Enfermer les femmes et les enfants ? Le droit de correction, réflexions historiographiques
[attention : évocation de violences]
Ce texte est issu du premier atelier d’un programme de recherche sur le droit de correction qui réunit des historien(ne)s de différentes périodes, de l’Antiquité à l’histoire contemporaine. L’objectif des discussions était de présenter un bilan de l’état des savoirs sur le “droit de correction”. J’ai découvert un sujet très riche, qui croise – pour le XIXe siècle mais aussi pour d’autres époques – des questions multiples : l’articulation du rôle de l’État et de la famille, les rapports de pouvoir dans la famille, l’usage de la violence, le genre, etc. Le sujet a en fait été plutôt bien balisé pour le XIXe siècle et j’ai dû écarter certains travaux faute de pouvoir les lire en intégralité. Ce billet est une version remaniée de ma proposition du 31 mai.
Définitions juridiques et fondements du “droit de correction”
Si l’on observe le Code Civil de 1804, le « droit de correction » concerne en fait deux configurations différentes : ce qui concerne les femmes, ce qui concerne les enfants.
- Contrairement à ce qu’on a pu penser, le Code Civil de 1804 ne prévoit pas explicitement de droit de correction du mari sur sa femme ; le travail récent de Victoria Vanneau montre au contraire les juristes comptaient sur le fait que « l’autorité maritale » ou « puissance maritale » prévue par l’article 213 n’aurait pas à s’exercer de façon violente. La loi n’autorise pas les maris à battre leurs femmes, même pour les corriger ; l’article qui proclame la nécessaire obéissance des femmes à leur mari ne prévoit pas de moyens de coercition et les débats qui ont présidé à l’élaboration du Code révèlent que les juristes considéraient que la violence devait désormais être exclue. On verra qu’il existe bien sûr un écart entre les normes et les faits.
- Par contre, le droit de correction apparaît explicitement dans le Code pour ce qui concerne l’autorité du père sur ses enfants. Ce droit de correction du père sur ses enfants peut prendre différentes formes : la punition, la violence physique mais aussi et surtout l’enfermement ; il peut saisir le juge s’il estime que son autorité n’est pas respectée par le mineur et faire enfermer son enfant. Ce droit d’enfermement a été aussi appliqué aux épouses quoique rien ne le prévoyait en droit – on croise d’emblée une question centrale, celle de la marge d’appréciation des juges. Si l’enfant a moins de quinze ans cependant, le juge ne peut pas refuser la détention. Voilà pour le cadre juridique : nous avons d’un côté un droit explicite – corriger les enfants – de l’autre une autorité maritale (article 213) dont on ne définit pas précisément les limites de l’exercice et qui est d’abord pensée par les juristes comme une autorité morale.
- Pourquoi prévoir un droit de correction du chef de famille ? On lui confie la clef de la stabilité de la société ; en garantissant la stabilité et la hiérarchie dans son foyer, il garantirait l’harmonie sociale toute entière. Pour citer Pascale Quincy, « derrière les droits donnés aux pères, c’est l’idée que l’État a besoin d’une puissance paternelle fortement organisée et défendue qui triomphe1 ». En cette période post-révolutionnaire, la réorganisation des rapports sociaux après la chute de l’Ancien Régime conduit les juristes à expliciter la nouvelle articulation de la famille et de l’État. La deuxième justification théorique est l’idée de « protection » due aux femmes et aux enfants qui sont perçus comme des mineurs, qui ne sont pas dotés de la raison masculine, et qu’il faut donc pouvoir réformer et corriger.
Paysage historiographique
Les réflexions les plus substantielles viennent d’abord de l’histoire du droit, et, par ricochets, de l’histoire de la coopération entre l’État et les particuliers.
- Bernard Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au dix-neuvième siècle (1789-1935) », Revue Historique, tome 263, 2 (534), 1980, p. 319‑349.
- Jacques Mulliez, Droit et morale conjugale : Essai sur l’histoire des relations personnelles entre époux, Paris, France, Presses universitaires de France, 1987.
- Jacques Bourquin, « René Bérenger et la loi de 1898 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière ». Le Temps de l’histoire, n°2, 1999, p. 59‑68.
- Victoria Vanneau, « Justice pénale et “violences conjugales” au XIXe siècle : enquête sur les avatars judiciaires d’une catégorie de violence » dans Bruno Lemesle, Michel Nassiet, Pascale Quincy-Lefebvre, Antoine Follain et Éric Pierre [dir.], La violence et le judiciaire : Du Moyen Âge à nos jours. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. « Histoire »), 2015, p. 149‑159.
- Victoria Vanneau, La Paix des ménages : Histoire des violences conjugales, XIXe-XXIe siècle, Paris, Anamosa, 2016.
Ce dernier ouvrage est particulièrement important et constitue une synthèse au sujet du « droit de correction » des maris sur leurs femmes. De ce survol rapide émergent deux sujets, traités séparément : la place des enfants vis-à-vis de la puissance publique, la place des femmes et la naissance de la notion de « violences conjugales » en droit.
Du côté de l’histoire de la famille, des femmes et genre, on cherche à restituer l’expérience familiale des personnes et des rapports de pouvoir. À noter que dans les ouvrages cités, le « droit de correction » apparaît parfois très ponctuellement – et souvent défini assez imprécisément, synonyme de « violences ».
- Anne-Marie Sohn, Chrysalides : femmes dans la vie privée : XIXe-XXe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996.
- Julie Hardwick, The practice of patriarchy: gender and the politics of household authority in early modern France, University Park, PA, Pennsylvania State University Press, 1998.
- Christine Bard [dir.], Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2002.
- Claudie Bernard, Penser la famille au dix-neuvième siècle, 1789-1870, Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2007.
- Anne Durepaire, « Les drames conjugaux à la fin du XIXe siècle dans la « Chronique » de La Gazette des tribunaux », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, n° 116-1, 2009, p. 89‑98.
- Michelle Perrot, La vie de famille au XIXe siècle, Paris, Points (coll. « Points »), 2015.
- Christophe Regina et Stéphane Minvielle, « Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XVe au XIXe siècle », Annales de démographie historique, n°130, 2015, p. 5‑23.
Un autre ensemble de travaux vient de l’histoire de l’enfance mais j’ai volontairement écarté l’historiographie des institutions scolaires et de correction car une autre collègue les abordait. J’ai cependant compulsé un article de synthèse particulièrement utile :
- Pascale Quincy-Lefebvre, « Une autorité sous tutelle. La justice et le droit de correction des pères sous la Troisième République », Lien social et Politiques, n°37, 1997, p. 99‑108.
Le droit de correction est aussi beaucoup abordé par les littéraires, mais pour des raisons pratiques j’ai choisi de ne pas les intégrer immédiatement à mon propos. On voit d’emblée je crois, dans cet exposé bibliographique, la difficulté que pose le droit de correction : il est considéré comme une sous-thématique dans des champs variés : histoire de la famille, de l’intime, histoire des femmes ; histoire des violences ; histoire de la protection de l’enfance, et ces différents champs se citent peu.
Parcours thématiques : le droit de correction reçu et administré
Expériences familiales du droit de correction, reçu ou administré
Le premier parcours de lecture thématique que je vous propose concerne l’expérience familiale du droit de correction, c’est-à-dire les analyses de la perception et l’expérience de ceux et celles qui l’ont subi et exercé. On peut noter d’emblée qu’on dispose finalement de peu de développements qui s’intéressent véritablement aux stratégies et attitudes des femmes et des enfants vis-à-vis du droit exercé par les pères et les maris.
La perception des maris et des pères est esquissée dans la thèse d’état d’Anne-Marie Sohn, Chrysalides. Femmes dans la vie privée (1987) qui a dépouillé systématiquement toutes les séries d’archives judiciaires. Les hommes défendent leur droit de correction, jugé légitime puisque le pouvoir marital est inhérent à leur sexe : « J’entends être le maître absolu de ma femme » (cité p. 694) ; « je bats ma femme pour la corriger » ; les termes appliqués aux femmes sont les mêmes que pour les enfants, il s’agit de « corriger un enfant incorrigible » (p. 706). Les maris légitiment les coups par des manquements aux devoirs féminins (maison, tâches ménagères, repas…) ; la correction est présentée comme réponse à des défaillances domestiques ou à la résistance à l’autorité, exactement comme pour les enfants. Anne-Marie Sohn montre aussi que plusieurs maris connaissent le Code Civil. La violence physique n’est cependant pas la seule expression du droit de correction. Femmes et enfants peuvent aussi être enfermés ; le problème est qu’au départ, les juges n’ont pas d’autres solutions que de les envoyer dans des prisons, avant le développement de maisons de correction et d’institutions spécialisés ; les femmes sont aussi envoyées au couvent ou à l’asile. Il est ici intéressant de pointer que malgré le flou du droit, maris et femmes baignent dans une culture dans laquelle le droit de correction et sa traduction violente sont des normes de fait – Anne-Marie Sohn parle d’une « conception culturelle de la subordination des femmes ». Cela explique sans doute la résignation massive des femmes qui subissent le droit de correction sans protester, sauf cas très graves. Anne-Marie Sohn montre des formes d’habitude aux coups et à la privation de liberté : les femmes ne vont se plaindre que lorsque leur vie leur paraît en danger, quand ce ne sont pas les voisins qui s’en chargent. Elle conclut que « comme pour les enfants, le droit de punir révèle les conceptions affectives de la famille et met à nu, ici, les rapports entre sexes. » (p.719)
Victoria Vanneau souligne également cette tolérance de fait. Tous les travaux montrent qu’en dépit d’une loi qui est censée réprimer « l’abus du droit de correction », la plupart des justiciables ne recourent pas à la justice, voire ne parviennent pas à déposer plainte quand ils essaient. Les enfants ne peuvent évidemment protester eux-mêmes ; et les femmes sont largement dissuadées par leur entourage qui les exhortent à la patience. « Ainsi enracinés, la tradition de la correction, sa légitimité, le secret dont elle s’accompagne font que, dans les milieux populaires, les brutalités domestiques s’exécutent traditionnellement dans le silence. » (Chapitre 1, « À l’ombre du droit de correction ») :
À Paris, en 1874, pour n’en prendre qu’un exemple, lorsque Anne Breffeil voulut porter plainte contre son mari qui, ivre, l’avait frappée, il fut établi que les violences étaient répétées, habituelles et surtout connues. Au juge d’instruction qui s’étonna alors de ce que la police ne crut pas devoir intervenir, le commissaire du quartier objecta que ces pratiques conjugales avaient un caractère si habituel, régulier et anodin qu’elles finissaient par ne plus mobiliser la police. « Ces faits constituent, précisa-t-il, ce que nous appelons les traditions du commissariat. » Si, aux yeux des juristes de ce siècle, l’autorité maritale, désormais portée dans le Code civil, semble devoir exclure tout recours à la violence, il apparaît que les croyances biologiques, le respect des traditions, les codes de la culture populaire et la permissive désinvolture de l’administration autorisent le libre usage du droit de correction et commandent de souffrir en silence2 .
Les autorités elles-mêmes rechignent à engager des procédures et à prendre des plaintes, ce que Victoria Vanneau appelle « tradition des commissariats », c’est-à-dire l’énorme tolérance de fait des violences qui conduit souvent à la mort des femmes concernées. Cela nous conduit au deuxième grand thème abordé par les travaux consultés : la montée progressive de la dénonciation de la « tyrannie domestique » et des abus du droit de correction – et les questionnements qu’il soulève sur la place de la famille au XIXe siècle.
Le développement d’un regard critique sur le droit de correction
On dispose d’une histoire très complète de la catégorie juridique du « droit de correction » et de son évolution que ce soit pour les enfants (Quincy, Schaffer) ou les femmes (Vanneau). Ces réflexions recouvrent en fait deux thèmes qui ne sont jamais traités ensemble : la perception de l’enfance par l’État (et la limitation des abus paternels), la question des rapports de pouvoir juridiques dans le mariage.
Les débats sur la légitimité de la correction des femmes
Les juristes identifient très vite un problème central : l’articulation du droit pénal et du droit civil, puisque le droit pénal qualifie les faits de violences sur les personnes, alors que le droit civil ouvre la voie à leur tolérance quand ces violences s’exercent dans la famille. On retrouve cette forme d’incohérence dans l’exercice même de la justice : si les juges ne sont pas du tout laxistes sur les violences domestiques – à l’inverse de ce que l’on a souvent pensé – ils se heurtent bien souvent aux jurys populaires qui relaxent systématiquement les maris violents3. C’est l’un des grands apports du livre de Victoria Vanneau : montrer le développement des préoccupations des juristes au sujet de l’interprétation de ce droit de correction. Pour le XIXe siècle, travailler sur le droit de correction oblige en fait à observer la jurisprudence. La critique de la tolérance des violences des hommes sur leurs femmes émerge sous le Second Empire, et les libéraux demandent explicitement la fin du « droit de correction » : « On dit avec netteté qu’il ne peut être question, dans un régime de droit, d’autoriser les brutalités d’un époux sur sa femme ». Ces protestations avancent lentement jusqu’à un procès de 1872 qui fait jurisprudence à Chambéry. Ce procès révèle brutalement le dilemme juridique suivant : « comment concilier le possible recours à la violence au nom des intérêts de la famille, tandis qu’elle constitue, au regard de l’ordre public, un délit, voire un crime justiciable du droit pénal ? ». Ce procès de 1872 mettait en scène une femme adultère qui avait quitté le domicile conjugal et mis en avant les violences (peut-être fictives) subies par son mari pour obtenir une séparation de corps. Devant un premier échec, elle fait appel et le tribunal confirme d’abord la première décision :
L’association conjugale a pour chef le mari et il est de son devoir, plus encore que de son droit, de diriger la femme, de compléter son éducation morale, lorsqu’elle est jeune, et de prendre avec amour, mais avec fermeté, les moyens nécessaires pour cela. L’appréciation de ces moyens et des circonstances dans lesquelles ils peuvent être nécessaires, ne peut être faite qu’avec une souveraine réserve, et autant la femme doit être protégée contre une brutalité imméritée et persistante, autant il est impossible de ranger toujours parmi les injures et les sévices graves les actes de correction ou même de vivacité maritale.
L’affaire se termine devant la cour de Cassation en 1880 qui tranche cette question du droit de correction et de son ambiguïté pénale/civile : elle casse la décision du tribunal d’appel et estime désormais qu’un seul fait de sévice ou une seule injure grave suffit à motiver la séparation. Autrement dit, au lieu de juger comme le premier tribunal qu’il y a une violence méritée et une autre imméritée, la jurisprudence estime que tout acte de violence est illégitime et le droit de correction du mari sur sa femme est désormais hors la loi. Anne-Marie Sohn abonde dans le sens des conclusions de Victoria Vanneau :
L’autorité maritale, inacceptable lorsqu’elle se manifeste par la force, grotesque lorsqu’elle repose sur des rotomontades, vit ses derniers beaux jours au XIXe siècle. La femme mariée n’est plus la chose de son maître (…) Privilège du mâle tout puissant dans son foyer, le droit de correction marital, combattu dès l’époque moderne par les autorités et surtout pas l’Église, devient hors la loi à la Belle Époque4.
Le droit de correction des enfants est lui aussi attaqué et l’on passe de l’idée qu’il faut défendre les pères outragés à l’idée qu’il faut protéger les enfants des défaillances de leurs parents.
« Du père outragé au parent défaillant » : la restriction de la correction des enfants
La critique de la procédure d’enfermement des enfants est déjà ancienne mais s’intensifie dans les années 1880-1890. Le regard sur l’enfant change en écho aux enquêtes sociales qui se multiplient et qui révèlent les maltraitances subies et l’attitude de parents qui usent du droit de correction pour se débarrasser de leur enfant à bon compte : en cas d’indigence, c’est l’État qui paie les frais de détention. Le droit de correction commence à être restreint : une enquête systématique doit être menée avant d’enfermer les enfants de moins de quinze ans et le juge peut désormais refuser les demandes des parents. C’est la justice qui se met à définir ce qui est déviant et ce qui ne l’est pas, et qui se substitue à l’appréciation paternelle. Cela s’adosse aussi à l’idée que l’enfermement des jeunes gens est très mauvais en raison de la nocivité des institutions d’accueil, quasi carcérales. Les maisons de correction seraient des lieux de perdition morale et les enquêteurs sociaux estiment que cela contribue en fait à aggraver les problèmes. Ainsi, on passe progressivement d’une conception punitive à une conception éducative du droit de correction.
Le regard sur le parent et sur le chef de famille se transforme : la loi sur la déchéance paternelle datée de 1889 définit des motifs qui permettent de priver les pères de leurs droits sur leurs enfants. Le droit de correction n’est pas pour autant supprimé, peut-être parce que les gens y ont de fait de moins en moins recours face aux résistances des juges à prononcer les enfermements. Les textes de 1889 et 1898 autorisent cependant l’État à soustraire les enfants à des violences en retirant le droit de garde : Schaffer montre que la préoccupation de l’État n’est plus de défendre l’honneur et l’autorité des parents mais bien de protéger les enfants face à des parents jugés défaillants.
Ces réformes du droit de correction sur les femmes et sur les enfants s’inscrivent dans un contexte plus général de discussion de la nature de l’autorité du chef de famille. Pour ceux qui défendent le droit de correction, il ne faut pas toucher à l’autorité du père et du chef de famille, déléguée par Dieu ou le droit naturel : « déléguée par Dieu au père de famille pour bien élever ses enfants, cette autorité « naturelle » se doit d’être absolue ». On retrouve derrière ces prises de position les conservateurs qui bataillent contre les acquis de 1789 et sur ce qu’ils jugent être la faillite morale de la société via la faillite de la famille. La société serait malade de ne plus savoir reconnaître l’autorité – de Dieu, du Roi, du père – détruire ou fragiliser l’autorité du père, c’est fragiliser la société toute entière. Face à eux s’engage un débat sur l’articulation entre violence privée et violence politique : l’un des arguments est qu’en un temps d’affirmation de l’État, la privation de liberté doit devenir le monopole de l’État ; le droit de correction est alors une atteinte aux fonctions régaliennes (Vanneau, p. 102)
Pour une histoire transversale du droit de correction
Le survol de la littérature met en évidence plusieurs manques qu’on pourrait combler, tant du point de vue thématique que méthodologique. Il faudrait retrouver le regard des enfants et des femmes, des corrigé(e)s, qui apparaissent seulement comme les victimes dans les procédures, sans que les historien(ne)s ne cherchent véritablement à adopter leur point de vue, leur préoccupation et leur manière d’envisager la violence. Cela permet de pointer un autre problème qui s’emboîte dans celui-ci : l’histoire du droit de correction a été menée de façon séparée. D’un côté, on s’est intéressé au droit de correction du mari sur sa femme et la naissance de la notion de « violences conjugales », ensuite beaucoup développée et devenue une catégorie de l’action publique. De l’autre, le droit de correction du père sur l’enfant a fait l’objet de moins de développements. Il faudrait sans doute travailler à rapprocher ces deux historiographies car séparer la correction des épouses et des enfants n’est pas très pertinent dans la mesure où le Code Civil reconnaît en fait des majeurs et des mineurs : le droit de correction s’exerce sur les seconds au nom de cette minorité.
Autre difficulté, les sources, qui ne donnent à voir que l’abus. Les études sont fondées sur la documentation judiciaire et toucher l’ordinaire de l’exercice du droit de correction reste un défi. Ainsi que l’écrit Christophe Regina5 ” il semble évident qu’une large partie des violences familiales restent l’apanage du privé, contraint par le secret, par l’honneur (Nassiet, 2011), la honte et la volonté de dissimuler (…) Entre la reconnaissance à un époux du droit d’exercer une correction « modeste » et un abus de ce pouvoir conduisant en justice, il s’avère difficile de qualifier avec exactitude la violence conjugale ordinaire. » – il en est de même pour le droit de correction.
Je terminerai sur un dernier petit point – non des moindres cependant du point de vue de la transmission des savoirs. Il semblerait que les grandes synthèses soient lentes à intégrer les acquis récents en histoire de la famille et du mariage, et qu’elles en restent à une vision trop étroite du droit de correction. Le projet que nous allons mener collectivement permettra certainement de rectifier cela.
- Pascale Quincy-Lefebvre, « Une autorité sous tutelle. La justice et le droit de correction des pères sous la Troisième République », Lien social et Politiques, n° 37, 1997, p. 99. [↩]
- Victoria Vanneau, La Paix des ménages – Histoire des violences conjugales XIXe-XXIe siècle, Paris, Anamosa, 2016 [↩]
- Gemma Gagnon, « L’homicide conjugal et la justice française au XIXe siècle », dans : Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècles [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002. Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pur/16174>. ISBN : 9782753524880. DOI : 10.4000/books.pur.16174. [↩]
- Anne-Marie Sohn, Chrysalides : femmes dans la vie privée : XIXe-XXe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, p. 719. [↩]
- Christophe Regina et Stéphane Minvielle, « Crimes familiaux. Tuer, voler, frapper les siens en Europe du XVe au XIXe siècle », Annales de démographie historique, n°130, 2015, p. 5‑23. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Caroline Muller (25 juin 2018). Enfermer les femmes et les enfants ? Le droit de correction, réflexions historiographiques. Acquis de conscience. Consulté le 19 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/n2pj
Chère carnetière, cher carnetier,
Nous avons particulièrement apprécié votre billet. Pour que la communauté puisse plus aisément le découvrir, nous avons décidé de le mettre en Une d’Hypothèses (sur fr.hypotheses.org et hypotheses.org).
Bien cordialement,
L’équipe d’Hypothèses