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[billet invité] Severitas et affectio maritalis. De la violence conjugale au XVe

[Billet rédigé par Véronique (@VBeaulande ; son carnet : https://ehmau.hypotheses.org/) qui constitue un rebond sur la série de billets qu‘Anne GE, Maxime Triquenaux et moi-même avons consacré aux questions de violence conjugale. J’en profite aussi pour rappeler ce billet plus ancien sur direction de conscience & violence conjugale]

La série de billets sur le viol à laquelle a contribué Caroline, associée à un certain topos catholique en vogue dans certains milieux sur le mode « l’Église a libéré la Femme » et à des lectures d’archives pour un autre travail, m’a poussée à proposer ces quelques lignes sur la violence conjugale dans le cadre matrimonial et à son traitement par les juges ecclésiastiques du XVe siècle.

Le mariage est indissoluble en droit canonique ; au Moyen Âge, cela suppose non seulement l’interdiction de remariage après une séparation, mais l’interdiction de la séparation elle-même. Celle-ci peut être prononcée par un juge ecclésiastique, mais toute séparation vécue sans autorisation peut être jugée et condamnée. Les archives des officialités (les tribunaux ecclésiastiques ordinaires) en mentionnent régulièrement – plus encore qu’elles ne comprennent de demandes de séparation présentées au juge, mais les deux types d’affaire éclairent la conception canonique médiévale des rapports homme-femme au sein du mariage. Deux notions clefs les décrivent : celle d’ « affection maritale » (affectio maritalis) qui doit caractériser ces rapports ; et celle de « sévérité », severitas, qui s’y oppose et caractérise le comportement du mauvais époux.

Par exemple, on lit simplement :

Citati sunt Johannes Gasteboys et ejus uxor de Cathalauni super eo quod separatum vivunt. Injunctum est eis sub pena excommunicationis ferende ut se tractent affectione maritali. (« Jean Gasteboys et sa femme, de Châlons, ont été cités parce qu’ils vivent séparément. Il leur est enjoint sous peine d’excommunication qu’ils se traitent avec affection maritale »).

Rien que de très normal, semble-t-il. Les époux légitimement mariés doivent cohabiter et bien se traiter mutuellement. Mais d’autres citations témoignent de réalités sociales et d’une norme juridique plus complexe à comprendre à nos yeux de contemporains.

Par exemple, on peut lire dans un registre troyen :

Dominus officialis inhibuit Dyonisio Martini clerico et pelippario ne ipse indebite actemptet in personam ejus uxoris nec bona inter eos communa vendat etc., ad penas excommunicationis et centum l.t. (« Le seigneur official interdit à Denis Martin, clerc et pelissier, qu’il n’agresse / n’assaille indûment son épouse ni ne vende leurs biens communs, etc., sous peine d’excommunication et de 100 l.t. »).

La traduction d’ « actemptet » n’est pas simple, mais le terme renvoie bien à une forme d’agression, d’attentat (on pourrait traduire « qu’il n’attente pas à son épouse » ?). L’adverbe indebite devient alors essentiel : il existe donc une forme légitime d’agression maritale.

Les femmes demandant la séparation en sont bien conscientes : elles – ou leurs conseillers juridiques – usent parfaitement du vocabulaire canonique justifiant leur demande : ainsi Huguemin Bazin, du diocèse de Châlons, est cité « en cause de séparation et divorce perpétuel à cause des sévices, de la cruauté et de l’austérité dudit Bazin, et de la dissipation [de leurs biens] ». Marguerite, femme de Jean Fumet, « propose la sévérité », formule lapidaire pour dire qu’elle accuse son époux de severitas à son égard : la severitas, comme la « cruauté », c’est la violence excessive, celle qui dépasse les droits du mari sur l’épouse, celle qui ne rentre plus dans l’affectio maritalis à laquelle on renvoie systématiquement les époux. Le juge peut formuler l’injonction sous la forme citée plus haut (reprise par exemple envers Marguerite, femme de Jean Fumet), mais peut aussi être plus clair (aux yeux de l’historien du moins) : l’official de Châlons enjoint Jean Bochet, tonnelier châlonnais, de « ne plus traiter sévèrement sa femme, au-delà de la correction (castigationem) bien et par le droit permise ». La violence envers l’épouse est légitime lorsqu’il s’agit de la corriger. L’époux ne doit pas « de nouveau blesser atrocement sa femme, mais la traiter doucement et pacifiquement comme il y est tenu », peut-on lire toujours dans les archives châlonnaises.

Jeannette, femme d’Huguemin Bazin précédemment cité, précise que son époux « a machiné sa mort » ; il l’a fait agresser par des complices, ce pour quoi il a obtenu une rémission royale ; il la traite sévèrement, ne lui donne pas de quoi se nourrir, la frappe ; elle ne peut demeurer avec lui sans danger. La conclusion de sa demande de divorce reste inconnue. Perrote, femme de François Fossey, diocésain de Troyes, l’obtient propter severitatem et crudelitatem, le juge reconnaissant qu’elle ne peut continuer à vivre avec son époux « sans danger pour son corps et son âme ».

J’avais annoncé un billet sur severitas et affectio maritalis, et cette dernière est pour l’instant fort maltraitée. Ce que je souhaitais évoquer était en effet surtout la violence conjugale et le fait que celle-ci était finalement tolérée. Restent deux points : tout d’abord, la severitas est bien une notion canonique et son contrepoint est donc l’affectio maritalis. Si cette notion recouvre des devoirs mutuels inégalitaires (la femme sert, l’époux traite bien), elle recouvre aussi l’idéal d’une vie commune harmonieuse, exprimée par des gestes et des mots, qui expriment la tendresse et l’union des corps et des esprits. Ensuite, certains récits attestent de la difficulté qu’a l’Église médiévale à articuler condamnation de la severitas et défense de l’indissolubilité du mariage, avec comme point de tension particulier la question du « devoir conjugal » – j’en arrive à mon dernier exemple, celui qui m’a fait penser au billet de Caroline et a provoqué celui qui se termine : en 1500 environ, l’officialité de Troyes est sollicité par un certain Nicolas qui se plaint de son épouse Claude, dont il a été séparé par le juge – pour une raison qu’on ignore, mais j’ai dit plus haut que la cause la plus fréquente était la severitas, donc la violence (mais je répète qu’ici, on ignore la cause). Mais la séparation était assortie d’une injonction de se rendre mutuellement le devoir conjugal (debitum conjugalem), et Nicolas se plaint que Claude s’y soit refusée. Il demande qu’elle y soit condamnée et contrainte par la cour. Deux idées déjà : premièrement, l’acte sexuel peut être considéré comme légitimement sollicité malgré une séparation. L’historien.ne doit avouer avoir bien du mal à imaginer les circonstances de ces rencontres. Deuxièmement, l’époux estime que ces relations sexuelles peuvent être l’objet d’une contrainte judiciaire. La dimension affective de la sexualité, présente dans la notion d’affectio maritalis, paraît bien affaiblie ici. C’est l’occasion de rappeler que le viol conjugal (je n’ai pas mis de guillemets) n’est pas envisagé à cette date, ce qui n’enlève rien à la violence potentielle des rapports évoqués ici. Ensuite, il est précisé que ce « devoir conjugal » doit être rendu « dans un lieu sûr et honnête ». Claude affirme ne s’être jamais refusée à son époux, qui ne l’aurait qu’injuriée, et propose de lui rendre le devoir conjugal « dans un lieu sûr et honnête », conformément aux injonctions, et le texte précise en l’occurrence qu’elle veut bien que cela ait lieu chez elle. Il me semble qu’il faut y voir un souci de sécurité effective, même si on ignore si Claude vit désormais seule ou si, comme c’est plus probable, elle a rejoint le domicile de ses parents. Le juge réitère l’injonction aux époux de se rendre le devoir conjugal à la demande de l’un ou de l’autre. Qu’est-il advenu ensuite ? On l’ignore.

Comment terminer ? Il ne faudrait pas que ce billet fasse conclure à la maltraitance généralisée de la femme médiévale ; ces exemples ne sont pas la norme et rien n’indique que le quotidien de toutes était si sombre. L’affectio maritalis était certainement plus répandue que la severitas. Reste que dans cette opposition des termes, la question de la sexualité et de la violence conjugale, y compris sexuelle, peut être évoquée sans guillemets.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Caroline Muller (16 août 2016). [billet invité] Severitas et affectio maritalis. De la violence conjugale au XVe. Acquis de conscience. Consulté le 18 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/n2or


Caroline Muller

Maîtresse de conférences Université Rennes 2

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4 réponses

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